Titre V : Administration¶
Extrait verbatim des Statuts de l'ASBL (AG du 13/02/2023).
Article 24 :¶
L’association est administrée par un Organe d’administration.
L’Organe d’administration est composé de 7 personnes au moins et de 14 personnes au plus, nommées par l’Assemblée générale pour un terme de 4 ans, et en tout temps révocables par elle.
Au sein de l'organe d’administration, il ne peut y avoir plus de deux tiers d'administrateurs de même genre.
Tout administrateur est libre de se retirer de l’association en adressant sa démission par lettre recommandée à l’Organe d’administration. La révocation des administrateurs ne peut être prononcée que par l’Assemblée générale à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Article 25 :¶
Dix administrateurs sont élus à la majorité simple avec un minimum de 50% des voix en leur faveur parmi les membres des Comités Provinciaux présentés par les assemblées provinciales, à raison de deux candidats de genres différents pour chacune des cinq provinces. Ces dix administrateurs sont élus pour un mandat d'une durée de quatre ans, renouvelable. Au cas où une province ne serait pas représentée au sein de l'Organe d'administration, le comité provincial concerné pourra déléguer un de ses membres, qui siégera à l’Organe d’administration avec voix consultative jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante.
Article 26 :¶
Quatre administrateurs sont élus à la majorité simple avec un minimum de 50 % des voix en leur faveur parmi les candidats présentés directement par les cercles-membres. Ces quatre administrateurs sont élus pour un mandat d'une durée de quatre ans, renouvelable. Si plus de quatre candidats proposés par les cercles-membres obtiennent un minimum de 50% des voix, ceux qui ne figurent pas dans les quatre premiers sont repris sur une liste de suppléants jusqu’à la plus proche assemblée générale.
Article 27¶
Si lors d’une élection le quota minimum d’administrateurs n’est pas atteint, un second tour est organisé directement. Parmi les candidats qui obtiennent un minimum de 50% lors de ce deuxième tour, les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus en ordre utile jusqu’à atteindre le nombre minimum d’administrateurs et ce, dans le respect des genres et de la répartition 10 + 4.
En cas de vacance au cours d’un mandat, un administrateur temporaire peut être coopté par l’Organe d’administration. La décision de cooptation devra être ratifiée par l’Assemblée générale la plus proche. L’administrateur coopté termine le mandat de l’administrateur qu’il remplace.
La cooptation s’opère en priorité sur la personne élue en ordre utile sur la liste de suppléants. A défaut l’Organe d’administration désigne la personne qu’il estime la plus apte à assurer la fonction. Dans tous les cas la cooptation respecte le quota des genres.
Article 28 :¶
L’Organe d’administration désigne en son sein, un(e) Président(e), un(e) ou des vice-Président(e)s (deux maximum), un(e) Trésorier(e) et un(e) Secrétaire général(e).
En cas d’empêchement du (de la) Président(e), ses fonctions sont assumées par le (la) vice-Président (e) le(la) plus ancien(ne) ou, à défaut, par le (la) Secrétaire. Si ces personnes sont absentes, la séance est présidée par le plus ancien administrateur en fonction sans discontinuité. En cas de parité dans ces deux dernières conditions, c’est le plus âgé qui est prioritaire.
Un même administrateur ne pourra occuper aucune des fonctions de président, vice-président, secrétaire général ou trésorier durant plus de deux mandats d'administrateur consécutifs soit huit ans au maximum.
Article 29 :¶
L’organe d’administration se réunit sur convocation du Président et/ou du Secrétaire au moins dix fois par an ou chaque fois qu’un tiers au moins de ses membres le demandent.
Les convocations sont adressées par écrit (courrier ordinaire ou courriel) à tous les membres, huit jours au moins avant la réunion. En cas d’urgence, il pourra être dérogé à ce mode de convocation, pour autant que tous les membres soient avertis par écrit (courrier ordinaire ou courriel) ; dans ce cas il sera mentionné au procès-verbal de la réunion qu’il s’agit d’une réunion d’urgence.
L’organe d’administration ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés
Chaque administrateur dispose d’une voix. Il peut se faire représenter par un autre administrateur au moyen d’une procuration écrite. Chaque administrateur ne peut être titulaire que d’une seule procuration.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix : quand il y a parité de voix, celle du/de la Président(e) ou de son remplaçant est prépondérante.
Les décisions sont consignées sous forme de procès-verbaux signés par le Président et tous les administrateurs qui le souhaitent. Ces documents sont adressés à tous les administrateurs dans les quinze jours suivant la date de la réunion. Ils sont soumis à l’Organe d’Administration pour ratification lors de sa réunion suivante. Les décisions sont inscrites dans un registre spécial conservé au siège de l’association.
Les copies ou extraits des résolutions à produire en justice ou ailleurs sont valablement signés par le(la) Président(e) et le(la) Secrétaire Général(e).
Lorsque l’Organe d’administration n’est pas en mesure de pouvoir se réunir, les administrateurs peuvent prendre des décisions par écrit (courrier ordinaire ou courriel) pour autant qu’elles soient unanimes.
Dans le respect des dispositions du Code des Sociétés et Associations, les statuts autorisent les réunions de l’organe d’administration par vidéoconférence uniquement pour un administrateur empêché d’être présent physiquement.
Article 30 :¶
L’Organe d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association. Il forme un collège, sauf délégation spéciale. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence de l’Organe d’administration.
Article 31 :¶
L’Organe d’administration administre les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres, et si l'assemblée générale l'y autorise, à un tiers. Il est compétent pour accomplir tous les actes qui ne sont pas, en vertu de la loi ou des présents statuts, réservés à l'assemblée générale.
Article 32 :¶
Aucune personne rémunérée par l'association sous quelque forme que ce soit ne peut faire partie de l’Organe d’administration, sinon à titre consultatif.
Article 33 :¶
La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion, ainsi qu'à celles qui découleraient du non-respect des prescriptions légales.