Chapitre 9 – Médiation - Vivre Ensemble – Organes Disciplinaires¶
Extrait verbatim du Règlement d'Ordre Intérieur (22/03/2026).
9.1 Dispositions générales¶
Article 57 : Introduction¶
Le judo est porteur de nombreux bienfaits pour la santé physique et mentale et l’épanouissement personnel. Il incarne un ensemble de valeurs fondamentales conduisant au respect mutuel et de soi-même.
La Fédération et ses cercles-membres sont chargés de le promouvoir en proposant un environnement sûr, inclusif, agréable, valorisant et stimulant dans lequel les affiliés ont la possibilité de pratiquer à tous niveaux en toute sérénité.
La sphère du Judo n’est pas hermétique aux comportements transgressifs qui se produisent dans tous les domaines de la société et ne peut se considérer exempte ou à l’abri de leur impact. Tout affilié, parent ou accompagnateur est concerné, mineur ou adulte, pratiquant, enseignant, coach, officiel, référent, bénévole, personnel administratif et sportif, administrateur, …
Toute occurrence d’abus, de violence, de discrimination, de harcèlement, d’exploitation, de manipulation, de négligence doit pouvoir être signalée, entendue et gérée pour conduire à la mise en place de mesures appropriées de protection, de sensibilisation, d’information voire de sanctions.
A cet effet, il est institué au sein de Judo Wallonie Bruxelles un cadre renforcé pour promouvoir et défendre l’éthique sportive dans son acceptation la plus large incluant le fair-play, la bonne gouvernance, l’arbitrage, la déontologie, le développement durable, ainsi que la lutte contre la fraude et la tricherie, conformément au décret du 14 octobre 2021.
Les outils de ce cadre renforcé sont :
- Le Comité de Médiation ;
- L’Observatoire du Vivre Ensemble ;
- Les Organes Disciplinaires :
- Le Parquet ;
- Le Conseil de Discipline.
Article 58 : Conditions pour l’exercice de fonctions¶
Les fonctions dans le Comité de Médiation, l’Observatoire du Vivre Ensemble, les Organes Disciplinaires sont accessibles aux personnes :
- Âgées de 25 ans accomplis ;
- Jouissant de leurs droits civils ;
- N’ayant jamais été exclues de l’ASBL ;
- Présentant un extrait de casier judiciaire approprié à la personne désignée par l’Organe d’Administration ;
- Justifiant d’une formation ou d’une expérience reconnue dans les domaines repris au profil de fonction joint à l’appel à candidature ;
Article 59 : Candidatures¶
Les candidatures sont adressées par mail avec accusé de réception à l’Organe d’Administration de Judo Wallonie-Bruxelles dans les délais repris à l’appel à candidature. Elles comprennent un CV du candidat précisant sa formation et ses expériences à valoriser au regard du profil de fonction recherché.
L’Organe d’Administration de Judo Wallonie-Bruxelles désigne à la majorité simple les candidats retenus sur la base des critères objectifs fixés lors de l’appel à candidature.
Le nombre de postes à pourvoir est établi comme suit :
- Le Comité de Médiation : 3 médiateurs dont le Référent « Vivons Sport » de Judo Wallonie Bruxelles ;
- L’Observatoire du Vivre Ensemble : équipe(s) à constituer en nombre suffisant au regard des projets à mener et fluctuant avec la survenance ou l’aboutissement de ceux-ci ;
- Les Organes Disciplinaires :
- Le Parquet : 1 chargé de mission ;
- Le Conseil de Discipline : 3 conseillers.
Pour chaque secteur, une liste de suppléants est établie par l’Organe d’Administration sur la base des candidatures reçues. Les suppléants sont appelés en cas d’indisponibilité ou conflit d'intérêt pour remplacer les membres empêchés.
Article 60 : Mandats¶
Les mandats au sein du Conseil de Discipline sont établis pour une durée de 3 ans renouvelable. Les autres mandats sont établis pour une durée de 4 ans renouvelable.
Tout mandat pourra être retiré de plein droit par l’Organe d’Administration à la personne qui en est titulaire mais qui ne répond plus aux conditions initiales d'admission ainsi qu’en cas de manquement dans l'accomplissement des missions qui lui ont été confiées.
Article 61 : Interdiction de cumul¶
Il est interdit de cumuler des fonctions au sein du Comité de Médiation, du Conseil de Discipline et du Parquet ou d’y siéger en tant que membre de toute autre structure de la Fédération.
Les mêmes restrictions étendues à l’Observatoire du Vivre Ensemble s’appliquent aux membres de l’Organe d’Administration ainsi qu’aux salariés de Judo Wallonie-Bruxelles.
Article 62 : Incompatibilités¶
Un membre du Comité de Médiation ou d’un Organe Disciplinaire ne peut siéger dans une affaire où un risque de conflit d’intérêt existe, à savoir, dans laquelle :
- Le cercle où il est impliqué (in)directement est concerné ;
- Lui-même ou un membre de sa famille jusqu’au 4ème degré est concerné ;
- Il a manifesté sa position avant ou pendant la procédure.
9.2 Comité de Médiation¶
Article 63 : Définition¶
La médiation est un mode alternatif de règlement des conflits par lequel les parties font appel à un tiers, indépendant et impartial, le médiateur, dont le rôle consiste à les aider à trouver elles-mêmes, par la voie de la négociation raisonnée, une solution conforme à leurs intérêts.
Article 64 : Signalements¶
Toute personne témoin ou objet d’un comportement transgressif peut en référer au Comité de Médiation par l’envoi de la fiche de dépôt de signalement adressée par mail avec accusé de réception à mediation@judowb.be.
Pour être recevable, un signalement doit être déposé dans les 6 mois des faits dénoncés sauf pour les infractions imprescriptibles prévues par la loi.
Article 65 : Procédure¶
Dès réception d’un signalement, le Comité de Médiation désigne un médiateur en son sein. Ce dernier contacte la partie plaignante, l’entend et l’oriente en fonction des faits signalés vers :
- Un processus de médiation ;
- Les Organes Disciplinaires ;
- Les services d’urgence ou la police dans les situations les plus graves échappant à la compétence des structures internes à la Fédération.
La médiation sera privilégiée tant que possible. Dans ce cas, le médiateur réunit les parties, les entend et engage le processus qui leur permettra de dégager elles-mêmes l’accord qui mettra fin à leur litige.
Le médiateur ne peut en aucun cas imposer une solution aux parties comme pourrait le faire les Organes Disciplinaires. Son rôle est de faciliter la recherche d’un accord entre parties. En cas d’accord, le médiateur rédige un protocole qui actera l’accord intervenu, sera signé par les parties et dont un exemplaire sera conservé à la Fédération pour une période de dix ans afin de prévenir les récidives.
Si la médiation n’aboutit pas, le Comité de Médiation transmettra, d’initiative ou sur demande de la partie plaignante, le dossier aux Organes Disciplinaires. Le Parquet sera alors chargé de démarrer sa propre instruction.
La médiation est un processus confidentiel, ce qui signifie qu’aucune partie ne pourra ultérieurement, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, utiliser contre l’autre les propos, documents échangés ou propositions formulées dans le cadre de la médiation.
Si à la réception d’un signalement, le Comité de Médiation estime que la médiation est vaine, il renvoie ledit signalement au Parquet dans les quatorze jours calendrier.
Dans le cas d'un signalement purement informatif, il revient au Comité de médiation de décider de son archivage ou du renvoi au Parquet.
Article 66 : Référent « Vivons Sport »¶
En application de l’article 16 du décret du 14 octobre 2021, l’Organe d’Administration désigne un référent « Vivons Sport » parmi les trois membres du Comité de Médiation.
Les missions décrétales du référent sont les suivantes :
- Relayer les demandes d’informations et les recommandations des instances de la Communauté française ;
- Relayer les thématiques abordées au sein du réseau de Référents des Fédérations ;
- S’assurer de la promotion et de la sensibilisation du Code d’éthique sportive et de ses chartes sportives ;
- Vérifier que tout acteur de la Fédération exerçant une activité d’animation ou d’encadrement de mineurs ait accompli les formalités de présentation de l’extrait de casier judiciaire ;
- Organiser un réseau composé des délégués " Vivons Sport " des cercles-membres.
Le référent « Vivons Sport » accomplira ces missions en étroite collaboration avec l’Observatoire du Vivre Ensemble.
9.3 Observatoire du Vivre Ensemble¶
Article 67 : Rôle et Missions¶
Un Observatoire du Vivre Ensemble est mis en place au sein de Judo Wallonie-Bruxelles. Cette instance de réflexion et d’impulsion a pour mission d’analyser les situations en lien avec les questions de l’éthique au sens large qu’elle constate ou qui lui sont relayées de manière anonymisée, notamment par le Comité de Médiation.
Sur base de son analyse des réalités de terrain, l’Observatoire rend des avis à l’Organe d’Administration par lesquels il lui formule des propositions d’actions à mettre en place.
Il assure un dialogue permanent entre les acteurs de la Fédération et les services, associations ou institutions compétentes ou actives dans les domaines liés à l’éthique sportive. L’objectif poursuivi par ce dialogue est de mener des réflexions sur les enjeux de toute sorte, liés à la pratique du judo et de les anticiper ;
L’Observatoire évalue également et fait évoluer la Charte et les Codes d’éthique sportive de la Fédération en formulant des propositions à l’Organe d’Administration.
Enfin, il épaule le Référent « Vivons Sports » de la Fédération dans ses missions, notamment en diffusant les messages, les recommandations et les outils aux cercles-membres.
Article 68 : Réseau de délégués « Vivons Sport »¶
En concertation avec le Référent « Vivons Sports », l’Observatoire informe les cercles-membres de leur obligation décrétale de désigner en leur sein un délégué « Vivons Sports » chargé :
- De vérifier que tout acteur de son cercle exerçant une activité d’animation ou d’encadrement de mineurs ait accompli les formalités de présentation de l’extrait de casier judiciaire ;
- D’assurer la promotion du Code d’éthique sportive et de ses chartes sportives auprès des membres et des sportifs de son cercle ;
- De relayer auprès du référent " Vivons Sport " fédéral toutes problématiques relevant de l’éthique sportive ainsi que toutes les initiatives prises par son cercle en vue de promouvoir l’éthique sportive ;
- D’assurer la promotion ou l’implémentation des actions menées par la Fédération.
Chaque cercle-membre informe la Fédération du délégué « Vivons Sport » qu’il désigne par le biais de la fiche signalétique du cercle.
L’Observatoire instaure un dialogue permanent avec les délégués « Vivons Sport » des cercles-membres et facilite leur mise en relation pour permettre un fonctionnement en réseau.
9.4 Organes Disciplinaires¶
Article 69 : Les Organes Disciplinaires¶
Les Organes Disciplinaires de la Fédération sont :
- Le Parquet : il est institué au sein de Judo Wallonie-Bruxelles, un Parquet qui symbolise l’organe instruisant les poursuites disciplinaires à charge et à décharge au sein de la Fédération ;
- Le Conseil de Discipline : il est institué au sein de Judo Wallonie-Bruxelles, un Conseil de Discipline qui connaît de l’ensemble des procédures disciplinaires et statue à leur égard.
9.5. Le Parquet¶
Article 70 : Composition et Compétences¶
Le Parquet est composé de minimum un membre nommé par l’Organe d’Administration pour une durée de mandat de 4 années, renouvelable.
Le Parquet est compétent pour :
- Constituer un dossier disciplinaire ;
- Organiser les poursuites disciplinaires.
9.6. Conseil de Discipline¶
Article 71 : Composition et Compétences¶
Le Conseil de Discipline se compose d’un nombre impair de minimum trois membres nommés par l’Organe d’Administration pour une durée de mandat de 3 ans renouvelable.
Le Conseil de Discipline est compétent pour :
- Organiser l’instruction des affaires par écrit ou par audiences publiques ;
- Statuer sur le dossier disciplinaire transmis par saisine du Parquet.
9.7. Procédure devant les organes disciplinaires¶
Article 72 : Recevabilité de la plainte et manquements recevables¶
Pour être recevable, une plainte doit être déposée par le Comité de Médiation auprès du Parquet. Elle doit être transmise par écrit. Cette plainte est conservée dans les fichiers de la Fédération. Les plaintes devront être considérées recevables pour : Toutes situations non prévues pourront être considérées recevables en fonction de l’appréciation du Parquet.
Article 73 : Instruction¶
Le Parquet accomplit tous les devoirs utiles à la découverte de la vérité. Le Parquet peut s'il le juge utile :
- Entendre, acter et faire signer la déclaration du plaignant et les explications de la partie mise en cause,
- Procéder à toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission,
- Entendre des témoins, à charge ou à décharge, acter et faire signer leurs dépositions,
- Requérir la communication de tous documents, registres et procès‐verbaux qu'il désire consulter.
A la réception de la plainte, le Parquet a un délai de 45 jours calendrier pour instruire un dossier. Le Parquet pourra s’autoriser exceptionnellement une prorogation de 30 jours calendrier, une seule fois, avec avis motivé au Conseil de Discipline. Dès l'instruction terminée, le Parquet communique ses conclusions au Conseil de Discipline. Les conclusions du Parquet contiennent notamment les procès‐verbaux des enquêtes effectuées et les témoignages recueillis.
Article 74 : Saisie du Conseil de Discipline¶
Le Conseil de Discipline connaît des affaires disciplinaires sur saisine du Parquet. Elles ne peuvent être classées sans suite.
Article 75 : Traitement du dossier¶
Dans les 14 jours calendrier de la communication des conclusions du Parquet au Conseil de Discipline, ce dernier adresse l’entièreté du dossier disciplinaire constitué par le Parquet à la partie poursuivie par email et par courrier recommandé avec accusé de réception. La partie, objet des poursuites, peut demander des mesures d'instruction complémentaires ainsi que l'audition de témoins et d'experts. Dans les 14 jours calendrier suivants l’expiration du délai initial de 14 jours calendrier, la partie poursuivie a la possibilité de solliciter à l’adresse électronique suivante : conseildiscipline@judowb.be ‐ qu’une audience publique soit organisée auprès du Conseil de Discipline. À défaut d’une telle demande dans le délai imparti, le traitement de l’affaire se fera par écrit. La lettre de communication du dossier disciplinaire à la partie poursuivie doit préciser cette possibilité d’organisation d’une audience publique.
Article 76 : Traitement de l’affaire par écrit¶
Si à l'expiration du délai de 14 jours calendrier qui lui est imparti, la partie poursuivie n’a pas sollicité l’organisation d’une audience publique, elle devra adresser sa défense par écrit ‐ à l’adresse électronique suivante conseildiscipline@judowb.be – dans un délai de 14 jours calendrier. A l’expiration de ce délai, le Conseil de Discipline aura alors 30 jours calendrier pour prononcer sa décision, le cas échéant en sollicitant de nouvelles observations de la partie plaignante et de la partie défenderesse sachant qu’en tout état de cause, la partie poursuivie devra avoir le dernier mot.
Article 77 : Traitement de l’affaire lors d’une audience publique¶
Si la partie poursuivie a sollicité l’organisation d’une audience publique dans le délai imparti, le Conseil de Discipline convoquera par courriel électronique et par courrier recommandé avec accusé de réception la partie poursuivie ainsi que la partie plaignante dans un délai de 14 jours calendrier. La convocation à comparaître doit indiquer :
- Le lieu, date et heure de la comparution ;
- L'identité de la personne à comparaître ;
- Un libellé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre la personne appelée à comparaître.
La convocation à comparaître doit être notifiée par mail au moins 14 jours calendrier avant la séance. En outre, un seul délai supplémentaire peut être octroyé si une des parties le demande au plus tard dans les 72 heures avant le jour fixé pour la comparution, aux fins de préparer sa défense. Ce nouveau délai ne pourra excéder 14 jours calendrier. Une partie appelée à comparaître devant le Conseil de Discipline peut se faire assister par la personne de son choix. Elle peut également se faire représenter par un avocat à ses frais. L'assistance d'un interprète est obligatoire si la partie poursuivie ne parle pas le français. En ce cas, les frais sont à charge de la partie comparante.
Article 78 : Procédure d'audience¶
- Débats Les débats publics devant le Conseil de Discipline sont oraux et contradictoires.
Le Parquet fait rapport de son instruction, participe aux discussions d'audience mais ne prend pas part au délibéré. Après avoir ouvert les débats, le Conseil de Discipline invitera les parties concernées à exposer leurs points de vue et à acter leur défense. Après les dépositions des parties concernées, le Conseil de Discipline entendra les différents témoins et éventuels experts afin de compléter le dossier. Les parties impliquées auront le droit d'interroger tous les témoins et experts. Après avoir fait leur déposition, les témoins ne peuvent pas quitter la salle d'audience et ne seront pas autorisés à parler avec d'autres témoins qui doivent encore faire leur déposition.
- Délibéré Après la clôture des débats, le Conseil de Discipline se retire pour délibérer. Une décision sera transmise dans un délai de maximum 14 jours calendrier suivant la clôture des débats.
Article 79 : Utilisation des nouvelles technologies¶
L’utilisation des nouvelles technologies dans le déroulement de la procédure est laissée à l’appréciation des Organes Disciplinaires.
Article 80 : Défraiement¶
Le défraiement des membres des organes de discipline est fixé par l’Organe d’Administration et est à la charge de la Fédération.
Article 81 : Des délais¶
L’ensemble des délais (calendrier) prévus dans la présente section se compte à dater du lendemain. Si le délai expire un week‐end ou un jour férié, le dernier jour est reporté au premier jour ouvrable suivant.
9.8. Décision¶
Article 82 : Notification de la décision¶
La décision du Conseil de Discipline est notifiée à la partie poursuivie, à la partie plaignante ainsi qu’au Parquet par lettre recommandée ainsi que par mail avec accusé de réception. La lettre annexe le règlement d’arbitrage de la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport (CBAS) applicable en cas de procédure d’appel.
Toute décision du Conseil de Discipline sera réputée contradictoire.
Article 83 : Publication et/ou communication aux tiers des décisions disciplinaires prises à l'égard d'une personne¶
Toute décision prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire sera portée à la connaissance des personnes intéressées. Il faut entendre par le terme « intéressée » : Toute personne concernée directement par la décision qui a un intérêt légitime à en prendre connaissance ou toute personne ou organisation étant impliquée dans l'exécution de cette décision. Sans être exhaustif, il peut s’agir des parties impliquées, des membres de l’Organe d’Administration, d’une structure de la Fédération ou des pouvoirs publics comme l’ADEPS. Le terme « publication » englobe toute mesure prise officiellement par la Fédération afin de porter à la connaissance des personnes, autres que celle(s) visée(s) par la décision, la sanction prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Article 84 : Voies de recours¶
Toute décision rendue par le Conseil de Discipline est susceptible d'être frappée d'appel par la partie poursuivie, la partie plaignante et Judo Wallonie-Bruxelles devant la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport (CBAS) conformément aux dispositions du règlement de procédure de cette dernière Règlement disponible sous le lien suivant : BAS - Belgisch Arbitragehof voor de Sport | Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport - CBAS (bas-cbas.be) L'introduction d'un appel suspend les effets de la décision prise en première instance. Par le présent règlement, Judo Wallonie-Bruxelles accepte donc de soumettre, à la compétence de l’arbitrage de la CBAS, l’ensemble des procédures d’appel des décisions prises par le Conseil de Discipline. Par leur adhésion à l’ASBL Judo Wallonie-Bruxelles, les membres et les affiliés acceptent également la compétence de la CBAS en qualité d’organe d’arbitrage d’appel des décisions disciplinaires prises par le Conseil de Discipline.
9.9. Sanctions¶
Article 85 : Type de sanction(s)¶
Lorsqu'elles doivent être prononcées, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux membres effectifs et/ou aux membres adhérents :
- 1° Sanctions mineures :
- L’avertissement ;
- Le blâme.
- 2° Sanctions intermédiaires :
- L’obligation de suivre une ou des formation(s) ;
- La suspension d’activités sans interruption en club.
- 3° Sanctions majeures :
- La suspension ;
- La rétrogradation en division inférieure.
- 4° Sanctions maximales :
- La révocation ;
- L’exclusion.
Les sanctions suivantes peuvent également être prises à titre supplétif pour chaque type de sanction :
- Des dommages et intérêts (envers les lésés) ;
- Des amendes ;
- Sensibilisation par le biais de formation en lien avec les faits. (Discrimination, violence…) ;
- Des mesures de disqualification ;
- Des restitutions de médailles, titres ou autres récompenses.
Article 86 : Définitions et Effet(s)¶
- L’avertissement est un rappel à l’ordre à caractère purement moral. Par celui‐ci, le Conseil de Discipline rappelle les faits reprochés, demande d'y mettre fin et renseigne sur les bons comportements à adopter. Il n’y a pas d’effet particulier à l’avertissement.
- Le blâme est également un rappel à l'ordre. Par celui‐ci, le Conseil de Discipline rappelle les faits reprochés, demande d'y mettre fin et renseigne sur les bons comportements à adopter. Le blâme implique un suivi qui pourrait être utilisé à charge par la Commission Disciplinaire dans une prochaine affaire.
- La suspension est l’interruption de la pratique pour un délai défini dans le temps. Elle entraîne la perte de tous les droits inhérents à la qualité de détenteur d'une licence et l'interdiction de participer à toutes les activités placées sous le contrôle de la Fédération, en compris celles des cercles-membres et ce, pendant la durée de la suspension.
- La rétrogradation est une mesure disciplinaire par laquelle une équipe est rétrogradée dans une division inférieure.
- La révocation est un acte unilatéral par lequel il est mis fin aux fonctions ou missions attribuées à une personne. Elle entraine, pour une période 5 ans, l’inéligibilité à toute fonction. Elle n’implique cependant pas la perte du droit à posséder une licence.
- L’exclusion est la mesure marquant par elle‐même la fin de l’affiliation d’un membre titulaire d’une licence auprès de la Fédération. Elle entraîne la perte de tous les droits au sein de la Fédération et par conséquent, entraine la perte de la possibilité de devenir à nouveau détenteur d'une licence et de participer à toutes les activités placées sous le contrôle de la Fédération pour une période de 5 ans.
Article 87 : Récidive d'infractions¶
En cas de récidive, les sanctions seront doublées, voire conduiront à l’exclusion, selon la gravité des faits. Dans les cas particulièrement graves, notamment en cas de récidive dans l'année, l'Organe d'Administration peut suspendre temporairement l'affilié jusqu'à sa comparution rapide devant le Conseil de Discipline appelé à statuer. Cette suspension ne peut excéder trois mois et n'est pas sujette à recours.
Article 88 : Procédure d'exception¶
Les situations problématiques survenant à l'occasion de tout évènement amical ou officiel organisé sous l’égide de la Fédération et de nature à compromettre leur bon déroulement exigent qu'une conciliation soit organisée ou qu’une sanction immédiate soit prise. Dans ces cas d'urgence, un collège constitué de trois personnes est réuni : Par ordre de priorité :
- Un membre de l’Organe d’Administration ;
- Un membre du Comité Provincial dont relève le championnat provincial, le shiai ou l’évènement amical ;
- Le responsable de l’organisation mandaté par le Pôle administratif ;
- Le responsable de l’arbitrage ou du jury (dans le cas d’une compétition, d’un passage de grades ou d’un concours) ;
- Une deuxième personne parmi les profils susmentionnés.
Ce collège peut prendre les actions suivantes pour la durée de l’évènement à l'encontre d'un judoka, d'un entraîneur, d’un officiel ou de toute personne s'étant rendue coupable d'une incorrection :
- Conciliation ;
- Exclusion de l'aire de compétition et sa proximité immédiate, voire du lieu de l’évènement et ce pour la durée intégrale de celui-ci (exemple : toutes les journées d’Interclub).
Le collège ayant été amené à se réunir fera rapport écrit dans les quarante-huit heures au Conseil de Médiation.
Article 89 : Extension d'une sanction¶
Tout club-membre qui exclue ou sanctionne un de ses affiliés doit en avertir le Comité de Médiation et peut demander l'extension de cette sanction à tous les clubs-membres de Judo Wallonie-Bruxelles.
Article 90 : Dispositions finales¶
Seule l’Assemblée Générale est habilitée à approuver toute modification concernant le présent Règlement d’Ordre Intérieur. Les points qui seraient contraires à la loi seront réputés non écrits. Tous les points non prévus seront dans l’immédiat, réglés conformément à la législation en vigueur, le Règlement d’Ordre Intérieur étant adapté dans les meilleurs délais. Le présent Règlement d’Ordre Intérieur déploiera ses effets dès son approbation et abrogera toutes les versions précédentes.